7.09. Un salarié doit recevoir l’indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.
Néanmoins, lorsque le congé annuel est fractionné conformément à l’article 7.07, l’indemnité correspondra à la fraction du congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 7.09; D. 1389-99, a. 8.